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Modification des règles applicables à la conciliation judiciaire

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
02/05/2016
Le décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 modifie notamment les règles gouvernant la conciliation judiciaire.
L'article 129-2 du Code de procédure civile est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».
II. - La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur ».

Le second alinéa de l'article 131 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :
« À tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience. L'homologation relève de la matière gracieuse ».

Le premier alinéa de l'article 131-12 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :
« À tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le médiateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience ».

Le livre Ier du Code de l'organisation judiciaire est complété par un titre ainsi rédigé :
« Art. R. 131-12. - Les conciliateurs de justice ont pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d'un différend ».

Le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - À l'article 3, les mots : « juge d'instance » sont remplacés par les mots : « magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance ».
II. - L'article 9 bis est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9 bis. - Une fois par an, le conciliateur de justice présente un rapport d'activité au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour, au magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance ainsi qu'au juge d'instance visé à l'article 4. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de cour ».


Outre ces modifications relatives à la conciliation, le présent décret :
  • organise les juridictions en pôles, précise le rôle et les modalités de la désignation du magistrat coordonnateur, y compris à l'instance et crée les projets et conseils de juridiction ;
  • introduit des outils déontologiques nouveaux pour les juges des tribunaux de commerce en confiant au Conseil national des tribunaux de commerce la rédaction d'un recueil des obligations déontologiques et en instaurant un collège de déontologie et des référents déontologues;
  • instaure une conférence annuelle sur la justice des mineurs.
Source : Actualités du droit