Contentieux de l'autorisation environnementale : précisions sur les pouvoirs du juge
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Le juge saisi d’une demande d’annulation d’une autorisation environnementale, lorsque les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, peut soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation, soit prononcer une annulation et en limiter les effets ou la portée si les vices n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase de la procédure d’instruction. C’est ce qu’a déclaré le Conseil d’État dans un arrêt rendu le 8 mars 2024, précisant ainsi les pouvoirs du juge posés par l’article L. 181-18 du Code de l'environnement.
Dans cette affaire, les habitants d’une commune demandaient l’annulation d’un arrêté autorisant l’exploitation d’un parc éolien. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’arrêté et suspendu son exécution pour défaut de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, jusqu’à la production de la dérogation. La Cour a également prononcé un sursis à statuer jusqu’à expiration d’un délai pour permettre à l’exploitant de lui notifier une mesure de régularisation du vice tiré de l’irrégularité de l’avis de l’Autorité environnementale.
Dans une décision du 8 mars 2024 (CE, 8 mars 2024, n° 463249, Lebon T.), le Conseil d’État vient préciser les pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale, et affirme que ce dernier n’a pas la possibilité de prononcer à la fois une annulation et un sursis à statuer.
À l’occasion de la création de l’autorisation environnementale par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, un nouvel article L. 181-18 a été inséré dans le Code de l'environnement définissant les pouvoirs juridictionnels en matière de régularisation de la nouvelle autorisation environnementale. Deux alternatives s’offrent au juge, en fonction du vice affectant l’autorisation.
Il en résulte, pour la Haute juridiction, que le juge saisi d’une demande d’annulation d’une autorisation environnementale dispose de deux alternatives, lorsque les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés. Ainsi, il peut :
- « soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative » ;
- « soit limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction ».
- « d'une part, d'annuler partiellement l'arrêté attaqué en tant qu'il ne comportait pas la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de suspendre son exécution jusqu'à l'octroi éventuel de cette dérogation » ;
- « d'autre part, de surseoir à statuer sur le " surplus des conclusions de la requête " pour permettre à la société pétitionnaire de lui notifier, le cas échéant, une mesure de régularisation ».
Le Conseil déclare qu’en statuant ainsi, la Cour a commis une erreur de droit.
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